C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
51. Le propriétaire doit, le cas échéant, lors d’une demande d’immatriculation et d’obtention du droit de mettre un véhicule routier en circulation fournir la preuve:
1°  que le véhicule est loué pour une période d’au moins 1 an;
2°  qu’il est titulaire d’un permis de la Commission des transports du Québec;
3°  s’il est un agriculteur, qu’il est membre d’une association accréditée en vertu de la Loi sur les producteurs agricoles (chapitre P-28) ou qu’il est titulaire de la carte d’enregistrement d’une exploitation agricole délivrée par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation si le véhicule est un tracteur de ferme, une remorque de ferme ou un véhicule de ferme;
4°  du statut de la personne ou qu’il s’agit d’un véhicule de promenade officiel lors de la demande d’immatriculation d’un véhicule visé aux articles 98 et 99;
5°  qu’il est titulaire d’une licence de radio-amateur.
La preuve exigée au paragraphe 2 du premier alinéa doit être fournie également, le cas échéant, lors du paiement des sommes pour conserver le droit de circuler avec un véhicule routier immatriculé.
D. 1420-91, a. 51; D. 100-2001, a. 2; D. 451-2003, a. 3.